Un
état des risques d'accessibilité au plomb est annexé à
toute promesse unilatérale de vente ou d'achat, à tout contrat
réalisant ou constatant la vente d'un immeuble affecté en tout
ou en partie à l'habitation, construit avant 1948 et situé dans
une zone à risque d'exposition au plomb délimitée par le
préfet du département. Cet état doit avoir été
établi depuis moins d'un an à la date de la promesse de vente
ou d'achat ou du contrat susvisé (C santé publ., art. L 32-5,
al. 1er).
Sanction. Aucune clause d'exonération de garantie de vices cachés
ne peut être stipulée à raison des vices constitués
par l'accessibilité au plomb si l'état mentionné à
l'article L. 32-5, alinéa 1er du Code de la santé publique n'est
pas annexé aux actes susvisés (C. santé publ., art. L 32-5,
al. 3).
20 État des risques positifs - Conséquences.
Lorsque l'état annexé à l'acte authentique qui réalise
ou constate la vente révèle une accessibilité au plomb,
le vendeur ou son mandataire en informe le préfet du département.
Celui-ci met en uvre, en tant que de besoin, les dispositions prévues
aux articles L. 32-2, L. 32-3 et L. 32-4 du Code de la santé publique
(C. santé publ., art. L. 32-5, al. 4).